ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 2 : Construction

Article X 4 : Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

Article X 5 : Mezzanines

Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

Article X 6 : Dénivellation

Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

Article X 7 : Couvertures

En dérogation aux dispositions de l'article CO 17 , les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

Article X 8 : Pédiluves

La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

Article X 9 : Protection physique du public

§ 1.Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres:

- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.

La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

§ 2. En aggravation des dispositions du D.T.U. n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

Article X 10 : Locaux à risques particuliers

§ 1.En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés:

a)Locaux à risques importants:

- les locaux contenant des installations frigorifiques ;

b)Locaux à risques moyens.-

- les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28(§ 2) les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme porte.

 
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