Article X 4 : Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1
(§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
En application de l'article CO 25
(§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser
1 600 mètres carrés.
Article X 5 : Mezzanines
Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul
et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.
Article X 6 : Dénivellation
Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres
du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées
comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres
du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées
comme des étages.
Article X 7 : Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17
, les éléments constitutifs des couvertures situées
à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite
de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de
catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres
au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être
de catégorie M2.
Article X 8 : Pédiluves
La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15
mètre.
Article X 9 : Protection physique du public
§ 1.Toutes
les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent,
jusqu'à une hauteur de 2 mètres:
-
soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non doit
être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps
de 2 mètres de hauteur.
§ 2.
En aggravation des dispositions du D.T.U. n° 39-4 visé
à l'article CO 48,
les portes en verre armé sont interdites.
Article X 10 : Locaux à risques particuliers
§ 1.En
application de l'article CO 27
(§ 2), sont classés:
a)Locaux à risques importants:
- les locaux contenant des installations frigorifiques ;
b)Locaux à risques moyens.-
-
les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels
équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une
aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux
des piscines
§ 2.
En dérogation aux dispositions de l'article CO 28(§
2) les portes des locaux de stockage de tapis de chute
visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure
et non munies d'un ferme porte.